Domaine de Mercurol
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 Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence

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Alynerion

Alynerion


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MessageSujet: Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence   Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Empty9/1/2007, 04:58

Citation :
Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné et du Comté de Provence,

A tous ceux qui verront cette présente lettre,

Dans leur sagesse, les sires Bryankas, Comte de Provence, et Marcko, Gouverneur du grand Lyonnais-Dauphiné, conscient et de Raison selon l'esprit d'Aristote, mette, ici et présentement, exprimer leur volonté respective d'établir ce traité de coopération judiciaire liant les peuples de Provence et du Lyonnais-Dauphiné.

La Justice étant la première fonction des différents conseils, ce traité apportera souci au mécréant qui oserait se soustraire à la Justice des signataires.
Les différents conseils signataires, en tant que représentant respectifs de leur Duché/Comté renouvellent leurs voeux d'amitié et de respects réciproques.

Article I:
1. En acceptant de signer ce traité de coopération judiciaire, les parties contractantes acceptent que nul ne doit échapper aux procédures légales ni à la Justice du Duché/Comté.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il devra être soumis aux lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.


Article II- Procédure judiciaire relatif à ce traité.

II-I-A. Une personne tentant de se soustraire à la Justice du territoire de l'une des parties signant ce traité , il sera soit extradé, soit jugé en accord par les autorités judiciaires compétentes du pays où il aura été arrêté.
II-I-B. Le jugement "en accord" implique une totale coopération entre les juges et procureurs des 2 comtés.
II-I-C. L'accusé aura droit à une juste défense.

II-II. La procedure sera la suivante :

II-II-A. Accusation sur demande du Duché/Comté tenant juridiction pour le crime commis. Celui-ci fournira au procureur du Duché/Comté jugeant l'Acte d'Accusation ainsi que les preuves contre l'accusé (celles-ci devront etre fournie au préalable).
II-II-B. L'entière procédure sera sous la juridiction primaire du Duché/Comté demandant. Le juge local écrira la sentence en son âme et conscience, mais fournira les motivations de sa décision au Comté demandant.
II-II-C. Une entière collaboration est requise entre les autorités compétentes afin de garantir un respect mutuel des lois des 2 comtés.

II-III. Tout délit commis dans le Duché, déjà commis auparavant dans l'autre pourra être poursuivi comme récidive.

Article III:
III-I. Les différents conseils, représentants leur Duché/Comté ainsi que leur successeurs, dès la signature de ce-dit traité, engagent légalement et pleinement leur Duché/Comté à respecter ce traité.
III-II. Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse etre trouvé.
III-III. Ce traité n'a d'incidence que sur le stricte domaine de la Justice.

Artcile IV: L'annulation du présent traité
IV-I. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante.
IV-II. Pour annuler: Une missive du Comte sera adressée a l'autre Comte . Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargottes respectives et les ambassades.
IV-III. L'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'un ou l'autre Comté et jugement sera rendu.
IV-IV. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidé par consentement mutuel.

Signé au Château de Lyon,

Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné : Marcko, Gouverneur du grand Lyonnais-Dauphiné




Signé au Château d'Aix le 18 avril 1454,

Au nom du Comté de Provence : Bryankas d'Arles, Comte de ProvenceAu nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné et du Comté de Provence,

A tous ceux qui verront cette présente lettre,

Dans leur sagesse, les sires Bryankas, Comte de Provence, et Marcko, Gouverneur du grand Lyonnais-Dauphiné, conscient et de Raison selon l'esprit d'Aristote, mette, ici et présentement, exprimer leur volonté respective d'établir ce traité de coopération judiciaire liant les peuples de Provence et du Lyonnais-Dauphiné.

La Justice étant la première fonction des différents conseils, ce traité apportera souci au mécréant qui oserait se soustraire à la Justice des signataires.
Les différents conseils signataires, en tant que représentant respectifs de leur Duché/Comté renouvellent leurs voeux d'amitié et de respects réciproques.

Article I:
1. En acceptant de signer ce traité de coopération judiciaire, les parties contractantes acceptent que nul ne doit échapper aux procédures légales ni à la Justice du Duché/Comté.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il devra être soumis aux lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.


Article II- Procédure judiciaire relatif à ce traité.

II-I-A. Une personne tentant de se soustraire à la Justice du territoire de l'une des parties signant ce traité , il sera soit extradé, soit jugé en accord par les autorités judiciaires compétentes du pays où il aura été arrêté.
II-I-B. Le jugement "en accord" implique une totale coopération entre les juges et procureurs des 2 comtés.
II-I-C. L'accusé aura droit à une juste défense.

II-II. La procedure sera la suivante :

II-II-A. Accusation sur demande du Duché/Comté tenant juridiction pour le crime commis. Celui-ci fournira au procureur du Duché/Comté jugeant l'Acte d'Accusation ainsi que les preuves contre l'accusé (celles-ci devront etre fournie au préalable).
II-II-B. L'entière procédure sera sous la juridiction primaire du Duché/Comté demandant. Le juge local écrira la sentence en son âme et conscience, mais fournira les motivations de sa décision au Comté demandant.
II-II-C. Une entière collaboration est requise entre les autorités compétentes afin de garantir un respect mutuel des lois des 2 comtés.

II-III. Tout délit commis dans le Duché, déjà commis auparavant dans l'autre pourra être poursuivi comme récidive.

Article III:
III-I. Les différents conseils, représentants leur Duché/Comté ainsi que leur successeurs, dès la signature de ce-dit traité, engagent légalement et pleinement leur Duché/Comté à respecter ce traité.
III-II. Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse etre trouvé.
III-III. Ce traité n'a d'incidence que sur le stricte domaine de la Justice.

Artcile IV: L'annulation du présent traité
IV-I. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante.
IV-II. Pour annuler: Une missive du Comte sera adressée a l'autre Comte . Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargottes respectives et les ambassades.
IV-III. L'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'un ou l'autre Comté et jugement sera rendu.
IV-IV. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidé par consentement mutuel.

Signé au Château de Lyon,

Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné :
Marcko, Gouverneur du grand Lyonnais-Dauphiné
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Alynerion, Vice-Chambellan
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Signé au Château d'Aix le 18 avril 1454,

Au nom du Comté de Provence : Bryankas d'Arles, Comte de Provence
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Sagaben

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MessageSujet: Re: Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence   Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Empty15/8/2010, 05:54

Citation :
Traité de coopération judiciaire entre le Comté de Provence et le Lyonnais-Dauphiné

Nous les Hautes Autorités Comtales de Provence,
Nous les Hautes Autorités Ducales du Lyonnais-Dauphiné,
Guidées par notre Foi profonde en Aristote,
Fortes de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,
Conscientsque l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans une de nos Provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,
Renouvelant à cette occasion les liens d'amitié et de respect que nous entretenons, Avons rédigé le traité de coopération judiciaire suivant:


Article I: De l'engagement des parties
I.1 En acceptant de signer ce traité de coopération judiciaire, les parties contractantes acceptent que nul ne doit échapper aux procédures légales ni à la Justice du Duché/Comté.

I.2 Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions sigantaires, il devra être soumis aux lois et aux coutumes du lieu de son infraction.

Article II: De la procédure judiciaire
A) Principes
II-A.1 Une personne tentant de se soustraire à la Justice du territoire de l'une des parties signant ce traité sera soit extradée, soit jugée en accord par les autorités judiciaires compétentes de la province où il aura été arrêté.
Le jugement "en accord" implique une totale coopération entre les juges et procureurs des 2 provinces.

II-A.2 L'accusé aura droit à une juste défense.

B) Procédure
II-B.1 En cas de fuite d'un suspect, le Procureur de la Province où l'infraction a été commise fournira un Acte d'accusation complet au Procureur de la Province où le suspect aura trouvé refuge.
L'Acte d'accusation devra obligatoirement comporter:
- le nom du suspect
- l'infraction reprochée
- les preuves étayant l'accusation

II-B.2 Une fois l'Acte d'accusation envoyé et accepté, les deux Procureurs collaboreront étroitement. Le réquisitoire du Procureur de la province de refuge reprendra les instructions du Procureur demandeur.
La peine demandée devra avoir été approuvée par le Procureur demandeur.

II-B.3 Le juge local écrira la sentence en son âme et conscience, mais fournira les motivations de sa décision à la province demanderesse.
Le verdit rendu devra mentionné qu'il est rendu sous le régime de la coopération judiciaire.

C) Coopération
II-C Une entière collaboration est requise entre les autorités compétentes afin de garantir un respect mutuel des lois des deux provinces signataires.
Cette coopération passe notamment par la communication des casiers judicaires respectifs du Comté de Provence et du Duché du Lyonnais-Dauphiné, si la situation l'exige.


Article III: Du respect du présent traité
III.1 Les différents conseils, représentant leur Duché/Comté ainsi que leur successeurs, dès la signature dudit traité, engagent légalement et pleinement leur Duché/Comté à respecter ce traité.

III.2 Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.
Ce non-respect entraîne l'annulation des procédures en cours, si et seulement si elles sont affectées par ce non-respect.

III.3 Ce traité n'a d'incidence que sur le stricte domaine de la Justice.


Article IV: De l'annulation et modification du présent traité
IV.1 Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante:
- envoi d'une missive du Comte/Duc souhaitant annuler le traité à son homologue.
- déclaration officielle publiée sur les gargotes respectives et dans les ambassades.

IV.2 L'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'un ou l'autre Comté/Duché et jugement sera rendu.

IV.3 Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

Signé au Château de Lyon, Le 12ème de Mai de l'an de grasce 1455.
Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné :
William de Baudoint dit Boly, Gouverneur du Lyonnais et Dauphiné.

Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Sceauurbs15sb

Dame Gem de Peyrins, Chambellan

Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Sceauurbs31yx

Signé au Château d'Aix, le 5 juin de l'an de grâce 1455,
Au nom du Comté de Provence,
Comtesse Ingeburge Martius von Ahlefeldt de Provence, Vicomtesse d'Apt, Baronne de Saint-Raphaël, Dame de la Penne-sur-Huveaune.

Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Greux9Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Grevo0
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tenshikuroi

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MessageSujet: Re: Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence   Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Empty17/4/2011, 21:53

Citation :


Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence MarqueurComte13gTraité de Coopération Judiciaire avec la Provence MarqueurComte16g

      Traité de coopération judiciaire entre la Provence et le Lyonnais-Dauphiné


Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié au Château d'Aix le 5 juin de l'an de grâce 1455.

Art. 0 - Du préambule
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous. Les deux parties contractantes reconnaissent la religion Aristotélicienne comme seule religion.

Art. 1 - De quelques définitions
Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
La province détentrice est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province detentrice
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par le tribunal de la province détentrice selon ses lois et coutumes.
Par dérogation aux limites territoriales des tribunaux, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

Art. 3 - De la tenue du procès
Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte.
Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur).
Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
La province plaignante est seule habilitée à décider de l'issue du procès et propose une peine à la province détentrice. La province détentrice prononce le verdict en accord avec ses lois se rapprochant au plus près de la peine demandée par la province plaignante.

Art. 4 - De la reconnaissance du verdict
Les parties contractantes reconnaissent la décision de la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice.

Art. 5 - De l'engagement des parties
Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.

Art. 6 - Des litiges
Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel de la province détentrice ayant prononcé le verdict. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.

Art. 7 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnait la Cour Suprême du Marquisat des Alpes Orientales comme seule juridiction d'appel légitime en Provence. La provence reconnait la Cour d'Appel comme seule juridiction d'appel légitime en Lyonnais Dauphiné.

Pour le Lyonnais-Dauphiné, faict au Domaine de Mercurol le 17 avril de l'an mil quatre-cent cinquante-neuf


Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Signat12

Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Sceauld3


Pour la Provence, fait à Aix le 15 avril de l'an 1459

    Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence 110415112329453233
    Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Greux9



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DeDeLagratte
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DeDeLagratte


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MessageSujet: Re: Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence   Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Empty17/2/2015, 11:12

Citation :
Traité de coopération judiciaire entre la Provence et le Lyonnais-Dauphiné

Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié le 17 avril de l'an de grâce 1459.


Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

Art. 1 – Du principe de coopération

Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants  devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.

Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction.
La partie requise est la province où se trouve le suspect.

Art. 2 – De la mise en application

Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.

Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.

Les parties contractantes s'accordent toutefois sur le fait que les peintures [Screens] ne peuvent être utilisées comme preuves pour tout procès instruit en vertu de ce traité de coopération judiciaire.

Par dérogation aux limites territoriales des Cours de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

Art. 4 - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.

Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.

Art. 5 - Des juridictions d'appel

Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour Suprême du Marquisat de Provence comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Provençal. La Provence reconnaît la Cour d'Appel comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.

Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries

Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire.
Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.

Art. 7 - De l'engagement des parties

Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.


Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné, signé et scellé le onzième jour du mois de février de l'an quatorze cent soixante trois.


Tristan MacDonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
   Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence Sceauld3

Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné

Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique

Traité de Coopération Judiciaire avec la Provence 41685759


Frim du Comtat, Marquise de Provence

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Hersende de Brotel, Vice-Chancelière du Marquisat de Provence

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Timurides Von Wittelsbach Com de Provence

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